Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Résidence obligatoire
29(1)Un certificat d’aide juridique ne peut être délivré en vertu de l’article 28 à une personne qui ne réside pas habituellement dans la province.
29(2)Par dérogation au paragraphe (1), le directeur général peut autoriser qu’un certificat d’aide juridique soit délivré conformément à l’article 28 à une personne qui ne réside pas habituellement dans la province lorsqu’il est d’avis que l’intérêt de la justice commande que des services d’aide juridique lui soient fournis.
29(3)Le présent article ne s’applique pas :
a) à toute instance ou à toute question préliminaire à une instance prévue que vise l’alinéa 28(2)a);
b) à un appel ou à toute question préliminaire à une instance d’appel prévue que vise l’alinéa 28(2)a).
Résidence obligatoire
29(1)Un certificat d’aide juridique ne peut être délivré en vertu de l’article 28 à une personne qui ne réside pas habituellement dans la province.
29(2)Par dérogation au paragraphe (1), le directeur général peut autoriser qu’un certificat d’aide juridique soit délivré conformément à l’article 28 à une personne qui ne réside pas habituellement dans la province lorsqu’il est d’avis que l’intérêt de la justice commande que des services d’aide juridique lui soient fournis.
29(3)Le présent article ne s’applique pas :
a) à toute instance ou à toute question préliminaire à une instance prévue que vise l’alinéa 28(2)a);
b) à un appel ou à toute question préliminaire à une instance d’appel prévue que vise l’alinéa 28(2)a).